Chapitre Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Art. 4.3

En vigueur depuis le 21 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Accessibilité L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042345582#art-4-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil