Art. 1

En vigueur depuis le 1 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions et rentes prévues aux chapitres Ier à IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale ainsi que leurs majorations et accessoires sont mises en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
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legi/LEGITEXT000006073876#art-1

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