Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en patinage artistique, danse sur glace, patinage synchronisé et ballets sur glace : -construire la stratégie d'une organisation du secteur ; -gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ; -diriger un système d'entraînement en disciplines d'expression sur glace ; -encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041503172#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil