Titre Titre Ier : LA COMMISSION DES FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE ET DE L'AÉRONAUTIQUE

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Chaque formation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant et le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique assistent aux délibérations avec voix consultative. Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès des formations de la commission dont le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031042680#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil