Art. 7

En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités portuaires ou, à défaut, les gestionnaires de port s'assurent que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s'accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l'environnement dans les ports. Les autorités portuaires ou, à défaut les gestionnaires de ports et les exploitants d'installations de réception portuaires, veillent à ce que tous les membres de leur personnel bénéficient d'une formation adaptée à leurs missions liées aux déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux.
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legi/LEGITEXT000046435493#art-7

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