Art. 6
En vigueur depuis le 10 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 : - les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ; - les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ; - les agents habilités de la direction générale des finances publiques chargés de l'élaboration des statistiques ; - les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ; - les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales ; - les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité, pour l'accomplissement de leurs missions. II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information. III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes : 1° Les données d'identification des contribuables : - pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ; - pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ; 2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document. IV. ― Les informations contenues dans le traitement BNDP peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels ainsi qu'aux tiers tels que définis au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000022220246#art-6