Art. 7
En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, au contrôle, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000018738711#art-7