Art. 8
En vigueur depuis le 20 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile. En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et, le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000049440764#art-8