Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté de services est calculée en prenant en compte l'ensemble des contrats conclus avec l'intéressé. II. - Les congés pris en compte dans la détermination de l'ancienneté de services sont : - le congé annuel ; - le congé pour formation syndicale ; - le congé pour formation ; - le congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables ; - le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ; - le congé pour formation professionnelle ; - la période de professionnalisation ; - le congé pour validation des acquis de l'expérience ; - le congé pour bilan de compétences ; - les congés de maladie, de longue maladie et de longue durée ; - le congé octroyé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; - le congé de naissance et le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; - le congé de présence parentale ; - le congé de proche aidant ; - les congés liés au service national, aux activités dans la réserve opérationnelle et aux activités dans la réserve de sécurité civile ; - le congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve opérationnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000049431629#art-2