Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1970 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau ci-annexé (reproduit). Les cotisations correspondant aux salaires visés à l'alinéa précédent sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation en vigueur à la date de la demande de rachat.
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Prolegi/LEGITEXT000006073445#art-1