Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute redevance dont le montant annuel excède le chiffre limite visé à l'article A. 31 du code du domaine de l'Etat, le titulaire de l'autorisation est tenu au versement d'acomptes dans les conditions fixées par cet article et par les articles A. 32 à A. 38 du même code. Toutefois, la liquidation évaluative de la redevance afférente à la première année, prévue à l'article A. 32 du code du domaine de l'Etat, est faite par le directeur des services fiscaux.
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Prolegi/LEGITEXT000022895338#art-4