Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes publiques mentionnées à l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé peuvent verser à l'Union des groupements d'achats publics des avances sur commandes. Leur taux ainsi que le rythme et les conditions de versement sont déterminés en tant que de besoin par la convention prévue à l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631969#art-1