Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les parties de cours d'eau et canaux désignés dans l'état annexé (Etat non reproduit modifié par l'arrêté du 30 octobre 1989) au présent arrêté sont instituées, jusqu'au 31 décembre 1992, des réserves de pêche où toute pêche est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006058144#art-1