Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée. Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs. Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif : - au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ; - au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.
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Prolegi/LEGITEXT000006080613#art-2