Art. 3

En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les phases de conception et de construction, la délivrance de l'agrément est subordonnée à l'obtention de l'agrément de contrôleur technique visé à l'article L. 125-3 du code de la construction et de l'habitation et permettant de réaliser le contrôle technique obligatoire à la construction, lorsque la demande d'agrément concerne les dispositions réglementaires relatives à la construction, aux aménagements intérieurs, au désenfumage, au chauffage, à la ventilation, la réfrigération, la climatisation, le conditionnement d'air et les installations d'eau chaude sanitaire, aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés, aux installations d'appareils de cuisson et aux moyens de secours. Pour la phase d'exploitation, la délivrance de l'agrément est subordonnée à l'une des qualifications requises par l'article R. 134-12 du code de la construction et de l'habitation et permettant de réaliser le contrôle technique obligatoire à la construction, pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 134-11 du même code, pour les vérifications du fonctionnement des ascenseurs ainsi que des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.
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legi/LEGITEXT000018199795#art-3

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