Art. 2

En vigueur depuis le 17 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article 1er, dispensés de certaines épreuves, ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut leur être attribuée.
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legi/LEGITEXT000027070027#art-2

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