Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes listés au présent article 1er s'engagent à fournir à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et à la direction générale de l'enseignement scolaire le montant de taxe d'apprentissage perçu en 2015 au titre du 6° de l'article L. 6241-10 ainsi qu'un bilan des actions nationales financées pour la promotion de la formation initiale technologique et professionnelle et des métiers.
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Prolegi/LEGITEXT000030065299#art-2