Art. 5

En vigueur depuis le 23 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées au maximum quatre ans. Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées quatre-vingt-dix jours pour les connexions des usagers et un an pour les connexions des agents de la direction générale des finances publiques.
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