Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation des coûts visés au f du 2° de l'article 121-7 du code de l'énergie résultant du projet mentionné à l'article 1, ne peuvent excéder un plafond de trois cent vingt-sept (327) millions d'euros.
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Prolegi/LEGITEXT000048561258#art-2