Art. 4

En vigueur depuis le 16 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'issue des opérations prévues à l'article 3 ci-dessus, le nombre de personnes rattachées à la sous-section concernée est au moins égal à vingt pour le premier collège, la sous-section est constituée. Le mandat des membres de la nouvelle sous-section débutera lors du renouvellement des membres du Conseil national des universités prévu au premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006077253#art-4

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