Art. 1

En vigueur depuis le 20 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif kilométrique maximum et le tarif réduit mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1991 sont fixés respectivement à 10,35 F et à 8,30 F.
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legi/LEGITEXT000006059969#art-1

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