Art. 3

En vigueur depuis le 13 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une dérogation à ces conditions, totale ou partielle, peut être accordée conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre de la défense au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours. Pour la lauréate civile admise au concours d'admission à l'Ecole d'administration des affaires maritimes ou à l'Ecole des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées postérieurement aux épreuves d'admission à l'entrée à l'école, l'incorporation en école et la vérification de ces conditions, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'à la prochaine session.
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legi/LEGITEXT000020376136#art-3

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