Art. 10
En vigueur depuis le 26 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté sont attribuées et modulées sur décision du secrétaire général du Conseil d'Etat, compte tenu des propositions formulées par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile et les chefs de service du Conseil d'Etat, et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante peuvent se voir attribuer des majorations d'ancienneté de un à deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000032103520#art-10