Art. 2
En vigueur depuis le 16 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 45,91 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 31,73 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 22,36 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038132684#art-2