Art. 6

En vigueur depuis le 20 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dispositif de prémarquage comporte notamment les indications mentionnées à l'article 4 ci- dessus. Les dispositifs doivent être constitués de deux parties, l'une devant être conservée par son détenteur, l'autre devant être apposée sur l'animal abattu. Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après déposés à la direction chargée de la chasse au ministère chargé de l'environnement. ESPÈCES DISPOSITIFS Mammifères et oiseaux. Languette de papier plastifié autocollante et volet à conserver par le tireur. Le dispositif de prémarquage est de la même couleur que celle prévue pour l'année en cours pour les bracelets de marquage définitifs.
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legi/LEGITEXT000041603397#art-6

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