Art. 5

En vigueur depuis le 21 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est établie par le président de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste des électeurs définitive.
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legi/LEGITEXT000045195223#art-5

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