Art. 2

En vigueur depuis le 20 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également accueillir des travailleurs salariés bénéficiant du congé de formation : Les stages inscrits sur une liste établie paritairement par des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés ; Les stages n'entrant dans aucune des catégories précédentes et ne bénéficiant d'aucune aide financière de l'Etat qui ont le caractère de stages de prévention, d'adaptation, de promotion professionnelle ou d'entretien et de perfectionnement des connaissances, au sens de l'article 10 de la loi susvisée.
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legi/LEGITEXT000006072299#art-2

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