Art. 2
En vigueur depuis le 28 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen médical visé à l'article 1er est effectué par les médecins appartenant au service de santé publique et d'assistance médicale de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, par les médecins agréés par le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
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Prolegi/LEGITEXT000006053178#art-2