Art. 1

En vigueur depuis le 23 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification, peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après : Brevet d'enseignement professionnel ; Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019681272#art-1

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