Art. 1
En vigueur depuis le 21 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article D. 242-6-8 susvisé, les coûts moyens de chacune des catégories d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées à l'article D. 242-6-6 susvisé, pour les risques ou groupes de risques dont le temps de travail moyen est inférieur à 80 % du temps de travail moyen de leur comité technique national, sont diminués de 20 % ; pour les risques ou groupes de risques dont le temps de travail moyen est compris entre 80 % et 90 % du temps de travail moyen de leur comité technique national, cet abattement est de 10 %. Pour l'application de l'alinéa précédent, le temps de travail moyen est déterminé à partir de la proportion des salariés à temps partiel et de leur durée de travail figurant dans les déclarations annuelles des données sociales afférentes à la dernière année connue.
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Prolegi/LEGITEXT000024377755#art-1