Art. 17

En vigueur depuis le 15 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-respect de l'engagement de poursuite de l'activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définies dans les conditions de l'article 47 du règlement CE n° 1974/2006 susvisé, même en cas de diversification vers des activités non agricoles, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'aide publique accordée (part nationale et contrepartie FEADER), majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide publique accordée.
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