Art. 3

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 dans le système d'information juridique est fixée à cinq ans : 1° A compter du dernier acte d'exécution ou de procédure pour les dossiers relatifs au contentieux administratif, civil et pénal ; 2° A compter du dernier versement pour les dossiers de protection juridique des agents ; 3° A compter du dernier versement de l'indemnisation définitive pour les dossiers d'accidents de véhicule terrestre à moteur ; 4° A compter du traitement du dossier dans le cadre des dossiers de contrôle de légalité ; 5° A compter de la publication de l'acte ; 6° A compter de l'émission d'un avis juridique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035300626#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil