Art. 1
En vigueur depuis le 27 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la récolte 2022, et conformément au b du 1° du VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais », pour les vins rouges et rosés susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », ou de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » suivie de la mention « Villages », complétée par la mention « primeur » ou « nouveau », le volume déclaré, en récolte ou en production, ne peut être supérieur à 0,42 fois le volume pouvant être déclaré dans la limite du rendement autorisé pour chacun de ces produits.
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Prolegi/LEGITEXT000047884741#art-1