Art. 1

En vigueur depuis le 14 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche d'aptitude établie par le médecin du travail après chaque examen en application de l'article R. 242-23 comporte les indications suivantes : Dénomination et adresse du service médical ; Identité de l'employeur ; Identité et date de naissance de l'agent ; Grade ou emploi de l'agent ; Poste occupé par l'agent ; Conclusions de l'examen (contre-indications ou recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail) ; Date de l'examen ; Nom et signature du médecin. Cette fiche doit, en outre, comporter une rubrique permettant de préciser la nature de l'examen pratiqué (examen avant prise de fonctions, examen périodique, examen de surveillance particulière ou de reprise de travail).
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legi/LEGITEXT000006076184#art-1

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