Art. 1

En vigueur depuis le 12 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, le prix de la spécialité pharmaceutique délivrée ne peut être supérieur de plus de 50 centimes au prix de la spécialité pharmaceutique prescrite.
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legi/LEGITEXT000005628049#art-1

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