Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article R. 6146-7 du code de la santé publique comprend : 1. Une part fixe mensuelle d'un montant de 400 euros ; 2. Une part variable annuelle d'un montant maximum de 4 800 euros déterminé par le directeur de l'établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6132-9-10, D. 6143-37-3 et D. 6146-5-1, dans la limite d'un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable.
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legi/LEGITEXT000022347440#art-1

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