Art. 7

En vigueur depuis le 15 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour passer l'épreuve orale, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie), bénéficiant de congés bonifiés, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé. Leur demande, accompagnée des justificatifs, doit être adressée au service recrutement, par voie dématérialisée à l'adresse concourssvt.dap@justice.gouv.fr, au plus tard le vendredi 8 août 2025.
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legi/LEGITEXT000051736884#art-7

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