Art. 1

En vigueur depuis le 9 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé aux articles 282 et 299 du code des marchés publics est, selon la nature du marché et le montant de l'opération, la personne suivante : a) Dans le cas de marchés de travaux : 1° Si le montant de l'opération est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant. Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs. b) Dans le cas de marchés de fournitures d'équipement mobilier : 1° Si le montant de l'opération est supérieur à 1.500.000 F et inférieur ou égal à 3 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 2° Si le montant de l'opération est supérieur à 3 millions de francs et inférieur ou égal à 12 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; 3° Si le montant de l'opération est supérieur à 12 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000005631772#art-1

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