Art. 4

En vigueur depuis le 17 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'adhérent s'engage : 1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées. 2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues. L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre. 3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.
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legi/LEGITEXT000006069811#art-4

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