Art. 1

En vigueur depuis le 25 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit : Taux au 1er mars 1993 Assistants généralistes : 1re et 2e année : 132 677 3e et 4e année : 145 970 Assistants spécialistes : 1re et 2e année : 174 289 3e et 4e année : 189 793 Assistants associés généralistes : 1re et 2e année : 126 139 3e et 4e année : 138 767 Assistants associés spécialistes : 1re et 2e année : 165 670 3e et 4e année : 180 399
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legi/LEGITEXT000006082167#art-1

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