Art. 1

En vigueur depuis le 21 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur et le comptable peuvent évaluer conjointement l'organisation et les procédures de leurs services en charge du traitement d'une ou plusieurs catégories de dépenses. Leur audit porte sur la fiabilité des procédures d'engagement, de liquidation, de mandatement et de paiement. Il évalue l'efficacité des contrôles opérés à chaque étape de traitement des dépenses. La portée et la méthodologie de cet audit sont définies par une lettre de mission signée par l'ordonnateur et le comptable. Celle-ci définit les dépenses concernées par référence aux rubriques et à leurs subdivisions de la liste des pièces justificatives des dépenses figurant en annexe du code général des collectivités territoriales.
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legi/LEGITEXT000024037660#art-1

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