Art. 5

En vigueur depuis le 13 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.
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