Art. 5
En vigueur depuis le 13 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041867666#art-5