Art. 4

En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8 ci-dessous, l'autorisation prévue à l'article 1er peut être retirée par l'Etat moyennant un préavis de six mois. Dans ce cas, l'Etat indemnisera la société des dommages pouvant résulter du retrait, en tenant compte notamment de la valeur non amortie des investissements réalisés par le bénéficiaire de l'autorisation. La société peut renoncer au bénéfice de la présente autorisation moyennant un préavis de six mois, sans préjudice des clauses financières prévues par la convention mentionnée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006070806#art-4

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