Art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers. II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 5 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur : - le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ; - le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.
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legi/LEGITEXT000019798201#art-6

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