Art. 1

En vigueur depuis le 20 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal des dépenses alloué au titre de l'expérimentation est calculé sur la base du coût constaté dans le ou les départements concernés par l'expérimentation, au cours de l'année civile précédente, au titre de la permanence des soins ambulatoire.
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legi/LEGITEXT000021994282#art-1

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