Art. 7

En vigueur depuis le 16 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les contrats de recrutement ; - les mesures relatives à l'avancement des personnels ; - les entrées par détachement sur contrat ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ; - les marchés autres que les accords-cadres s'exécutant au moyen de bons de commande ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ; - les bons de commande. Sont soumis à avis préalable : - les prêts et subventions ; - les accords-cadres ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les emprunts autorisés.
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