Art. 1

En vigueur depuis le 23 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la prime de résultats exceptionnels, cumulable dans ses composantes individuelle ou collective et exceptionnelle, sont fixés ainsi qu'il suit : – pour les militaires bénéficiaires à titre collectif d'une prime de résultats exceptionnels prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé, le montant annuel de la prime est fixé à 400 euros ; – pour les militaires bénéficiaires à titre individuel ou exceptionnel d'une prime de résultats exceptionnels prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret susvisé, le montant de base est fixé à 100 euros, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 10.
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legi/LEGITEXT000005858558#art-1

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