Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, ne peuvent faire l'objet d'un plan d'amélioration matérielle (P.A.M.) que les exploitations agricoles dont la charge annuelle totale de remboursement, en capital et intérêts, résultant, au cours de l'année où le plan est présenté à l'administration, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation, ne dépasse pas 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation annuel moyen. Celui-ci s'apprécie sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables ayant précédé la présentation du plan à l'administration ou, à défaut, en l'absence de comptabilité, sur l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à partir du dossier de plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006059752#art-1