Art. 2
En vigueur depuis le 13 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : TYPE DE LOGEMENT/MONTANT des charges (en francs) Chambre individuelle : 264 F Chambre de deux personnes : 264 F Chambre de plus de deux personnes : 322 F Logement T 1 et T 1 bis : 264 F Logement T 2 : 322 F Logement T 3 : 379 F Logement T 4 : 435 F Logement T 5 : 493 F Logement de plus de 5 pièces : 550 F
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Prolegi/LEGITEXT000005626571#art-2