Art. 30
En vigueur depuis le 26 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres, titulaires et suppléants, de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celle-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019898442#art-30